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8 décembre 2024
PROJET DE LOI VISANT A RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DERIVES SECTAIRES
UNE REELLE MENACE POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE,
DE RELIGION ET DE CONVICTION
Résumé
Le projet de loi « visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires », présenté en Conseil des Ministres le 15 novembre 2023, et transmis immédiatement à la Commission des Lois du Sénat en procédure accélérée, sera discuté en séance plénière au Sénat le 19 décembre [1]. Composé de 7 articles, il est ce qu’on peut faire de pire en matière de liberté de conscience, de religion et de conviction, et pose de réels problèmes de conventionalité et de conformité à la Constitution et au droit international des libertés fondamentales.
• L’article 1 du projet crée dans le code pénal un nouveau délit de « placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique ». La « sujétion psychologique » (ou manipulation mentale) est un concept pseudo-scientifique maintes fois rejeté par les scientifiques du monde entier, dont l’application au droit pénal, et notamment à la sphère religieuse et spirituelle, représente un danger pour la démocratie et les libertés fondamentales. La CEDH elle-même a déjà jugé « qu’il n’existe pas de définition généralement acceptée et scientifique de ce qui constitue la ”manipulation mentale” ».
L’adoption de cet article entrainerait une criminalisation de nombreuses pratiques, notamment religieuses, qui pourraient être aisément considérées comme « des techniques propres à altérer le jugement » entrainant une sujétion psychologique. Elle entrainerait aussi une dérive inquiétante du droit pénal vers une psychiatrisation du droit, puisque in fine, la notion de sujétion psychologique reviendrait à confier à l’expert-psychiatre le soin de décider de la validité d’une pratique religieuse ou spirituelle et de la validité du consentement d’un fidèle à une foi et des pratiques particulières.
• L’article 3 du projet de loi permettrait à des associations antisectes, financées exclusivement par l’Etat et connues pour leurs pratiques discriminatoires envers les minorités de religion, de se constituer partie civile dans des procès qui autrement ne les concerneraient absolument pas, ce qui porterait gravement atteinte au droit à un procès équitable garanti par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
• L’article 4, contre l’avis du Conseil d’Etat, crée un délit de « provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique ». Le Conseil d’État a estimé que cet article permettrait « l’incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques », mettant en danger « la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte ». Il a considéré que « de telles dispositions constituent une atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression », et conseillé au gouvernement, en vain, de retirer l’article.
• L’article 6 vise à permettre à la MIVILUDES d’être sollicitée par les parquets ou les juridictions judiciaires dans le cadre de procédures pénales. Le Conseil d’État, dans son avis du 9 novembre sur le projet de loi, a estimé « qu’un service de l’État, non spécialement habilité en tant qu’expert devant les tribunaux, ne saurait intervenir de sa propre initiative dans des procédures judiciaires sans porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
***
Développement
Article 1
L’article 1 du projet de loi crée dans le code pénal un nouveau délit de « placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » (nouvel article 223-15-3 du code pénal). Si ce délit semble à première vue calqué sur celui qui avait été créé par la loi About-Picard en 2001, délit déjà extrêmement contesté à l’époque de son adoption, il se différencie de ce dernier en plusieurs points, et va beaucoup plus loin en matière d’ingérence dans la liberté de religion et de conviction. En effet, le délit de la loi About Picard sanctionnait « l’abus frauduleux de l’état de faiblesse créé par sujétion psychologique ». Il fallait donc caractériser un abus, une fraude, une « sujétion psychologique » (terme pseudo scientifique indéfinissable) le tout ayant entrainé un acte ou une abstention gravement préjudiciable à la personne.
La loi About Picard déjà très critiquée à l’époque
A l’époque déjà, cette loi avait été vivement critiquée. Comme l’écrivait le professeur Patrice Rolland en 2003 [2] : « En septembre 2000, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et la Ligue des droits de l’homme rendirent un avis négatif dont le Parlement et le gouvernement tinrent compte. L’engagement public des Églises et des instances représentatives des différentes religions fut massivement critique et négatif. Le Conseil de l’Europe manifesta une méfiance appuyée à l’égard de la loi votée. Sans conclure à une violation caractérisée de la Convention européenne des droits de l’homme, la Résolution adoptée renvoyait au jugement éventuel de la Cour européenne et invitait le gouvernement français à revoir cette loi. »
Cependant, le nouveau projet de loi va beaucoup plus loin. Ce n’est plus l’abus frauduleux qui est sanctionné, mais le simple « maintien ou placement en état de sujétion psychologique ou physique », avec tout le flou que cette notion laisse subsister (Patrice Rolland écrivait : « Comment définir, par exemple, ce qui a pour effet de créer la sujétion psychologique ? Un parti politique, un syndicat ne peuvent-ils relever aussi d’une telle interrogation ? »). Et il n’est plus nécessaire que ce placement ou ce maintien entraîne « un acte ou une abstention gravement préjudiciable à la personne », mais uniquement que des « pressions graves ou réitérées » ou des « techniques propres à altérer son jugement » aient eu « pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ».
Il suffira alors pour la « victime » d’obtenir une expertise psychiatrique qui détermine qu’il y a eu « sujétion psychologique » et que cette sujétion a créé une altération grave de sa santé mentale pour que le délit soit caractérisé. C’est ainsi que la conclusion de l’affaire pénale reposera uniquement sur l’arbitraire de l’expertise psychiatrique, qui à elle seule déterminera l’issue du débat juridique sur la base d’un concept qui n’a pas de réalité scientifique établi. Quand on sait qu’un courant non négligeable de la psychiatrie considère la croyance religieuse comme la manifestation d’un délire psychotique, on mesure le danger qu’il y a à laisser aux mains de « l’expert » la conclusion du procès.
Sujétion psychologique : une notion pseudo-scientifique
Ceci est d’autant plus dangereux que le concept de « sujétion psychologique », interchangeable avec ceux de « manipulation mentale », « contrôle ou emprise mentale », et « lavage de cerveau », appliqué aux « sectes » ou aux mouvements religi